Réglementation: A propos des comptes inactifs et avoirs en déshérence
Le règlement N° 02/25/CEMAC/UMAC/CM/COBAC y relatif définit les deux notions et fixe les conditions de traitement, de clôture des comptes et des délais de transfert des fonds aux Caisses de dépôts ou la Direction nationale de la Béac.
Aux termes du règlement No 02/25/Cemac, les avoirs en déshérence sont considérés comme des sommes d’argent, titres ou valeurs détenus dans un compte ou un coffre par un établissement assujetti pour le compte de tiers, qui n’ont fait l’objet d’aucune intervention ou manifestation au terme d’une période de dix (10) ans par le titulaire, son mandataire ou son ayant droit, à compter de la dernière intervention ou manifestation.
Le compte inactif est associé à tout compte détenu dans les livres d’un établissement assujetti qui n’a fait l’objet d’aucune intervention au cours des douze (12) derniers mois ou trente-six (36) mois pour les comptes d’épargne, à compter de la dernière opération, hors opérations initiées par la banque et dont le titulaire, le mandataire ou son ayant droit ne s’est pas manifesté, ni n’a effectué aucune opération.
L’article 4 de ce texte dispose que « lorsqu’un compte ou un coffre n’a subi aucune intervention ou manifestation de son titulaire, son mandataire ou son ayant droit depuis douze (12) mois, pour les comptes courants et les comptes de paiement, et trente-six (36) mois pour les comptes d’épargne et coffres, l’établissement assujetti teneur du compte ou du coffre informe le titulaire, son mandataire ou, le cas échéant, l’ayant droit connu, des conséquences attachées à d’inactivité du compte ou du coffre ». Le point de départ de l’inactivité étant le jour suivant la dernière intervention ou manifestation du titulaire, de son mandataire ou d’un ayant droit sur le compte ou le coffre concerné ou sur tout autre compte ou coffre détenu par celui-ci auprès du même établissement assujetti.
Délais de transfert
Cette information se fait par tout moyen laissant trace écrite de sa réception, accompagnée du relevé du compte inactif avec précision de la procédure qui sera suivie par l’établissement assujetti si aucune intervention ou manifestation n’est effectuée dans un délai de dix (10) ans. L’établissement va donc procéder à la clôture du compte et au transfert du solde créditeur à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à la Direction Nationale de la BEAC ou à l’ouverture du coffre en présence d’un huissier, en vue de l’inventaire de son contenu et le transfert des titres financiers et biens y conservés à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à la Direction Nationale de la BEAC.
Si l’établissement assujetti ne parvient pas à informer le titulaire du compte ou du coffre, son mandataire ou son ayant droit connu, il est tenu de rechercher le titulaire, le mandataire ou l’ayant droit du compte ou coffre sur une période de neuf (09) ans pour les comptes courants et les comptes de paiement et de sept (7) ans pour les comptes d’épargne et les coffres. En cas de succès de la recherche, l’établissement informe le titulaire, le mandataire ou l’ayant droit connu.
A défaut d’intervention ou de manifestation du titulaire, du mandataire ou de l’ayant droit, l’établissement renouvelle cette information chaque année jusqu’au transfert des avoirs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou à la Direction Nationale de la BEAC. En cas d’échec de la recherche au terme des périodes fixées, les fonds, titres et valeurs détenus dans les comptes et coffres inactifs sont considérés comme des avoirs en déshérence.
A l’issue d’une période de dix (10) ans d’inactivité du compte ou d’un coffre, l’établissement assujetti procède au transfert des avoirs en déshérence à la Caisse des Dépôts et Consignations de l’Etat où le compte est ouvert. Le délai de transfert des avoirs en déshérence à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à la Direction nationale de la BEAC est d’un (01) mois, à compter de la période de dix (10) ans d’inactivité du compte ou du coffre.
EM

