Contentieux électoral: Que faut-il attendre du verdict du Conseil constitutionnel ?

En sa qualité de juge de la régularité de l’élection présidentielle, l’institution dispose des pouvoirs les plus étendus en la matière, allant de la prérogative de l’annulation partielle ou totale des opérations de vote, en cas d’irrégularités avérées et constatées, avec pour conséquence la reprise desdites opérations à la proclamation solennelle des résultats.

Et de fait, selon l’article 132 du code électoral, dans le cadre du contentieux post-électoral de l’élection présidentielle, les requêtes introduites par les candidats et les partis politiques ayant pris part au scrutin ne peuvent l’être que pour un seul et unique but : l’annulation partielle ou totale des opérations électorales.  En effet, et selon l’esprit de ce texte, le Conseil constitutionnel ne peut pas réformer ou changer les résultats d’une élection. Il en résulte plusieurs conséquences, selon le politologue Moussa Njoya.

L’on ne saurait introduire un recours contentieux pour une élection qu’on est censé avoir gagné, car cela reviendrait à demander l’annulation de sa propre élection, car l’art. 135(2) dispose qu’en cas d’annulation des opérations électorales, « Nonobstant les dispositions de l’article 86 de la présente loi, une nouvelle élection est organisée dans un délai de vingt (20) jours au moins et quarante (40) jours au plus, à compter de la date de l’annulation ».

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel ne travaille pas sur les procès-verbaux des bureaux de vote, encore moins sur ceux des commissions départementales de supervision des votes. Il travaille uniquement sur le procès-verbal de la commission nationale de recensement général des votes dans lequel il est procédé « au décompte général des votes, au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmises par les commissions départementales de supervision » (art. 69(1)).

Membre de plein droit 

Selon le politologue, cette commission nationale n’a qu’une compétence limitée de redressement des erreurs matérielles éventuelles de décomptes de votes (par exemple à la fin du décompte des pourcentages des candidats, le total dépasse 100%). Elle n’a nullement la capacité d’annuler les procès-verbaux des commissions départementales (art. 69(2)). Tout comme les commissions départementales ne peuvent pas annuler les procès-verbaux qui leur sont transmis par les responsables des démembrements communaux d’Elecam (art. 67).

Ainsi, les preuves des faits et des moyens allégués par les requérants dans leurs mémoires introductifs de requêtes (art. 133(3)), c’est-à-dire sur les atteintes à la légalité et sur les évènements et incidents démontrés par ces requérants comme ayant émaillé le scrutin et qui sont de nature à en changer l’issue. D’ailleurs, l’art. 134 est précis à cet effet : « Le Conseil constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de l’élection ».

Rappelons que le Conseil constitutionnel a été mis en place le 7 février 2018.  Il compte 11 membres nommés par le président de la république pour un mandat de six ans renouvelable. Les anciens présidents de la République en sont membres de droit à vie. C’est l’instance compétente en matière constitutionnelle et l’organe régulateur du fonctionnement des institutions. Ses décisions sont constamment décriées et décrédibilisent l’institution. Elles sont prononcées en dernier ressort et ne sont susceptibles d’aucun recours.

EM

 

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