CDEC: L’UMAC confie la supervision à la COBAC

Le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) a adopté le 12 juillet 2025, à Malabo, le règlement Cemac relatif aux conditions d’existence et la supervision de l’activité des Caisses de dépôts et consignations, ainsi que le règlement relatif au traitement des comptes inactifs et des avoirs en déshérence dans les livres des établissements assujettis à la Commission bancaire de l’Afrique centrale, qui est désormais le superviseur.

Le Comité des ministres de l’UMAC a adopté le 12 juillet 2025 le Règlement N° 01/25/CEMAC/UMAC/CM/COBAC relatif aux conditions d’exercice et à la supervision de l’activité des caisses des dépôts et consignations dans la CEMAC et le Règlement N°02/25/CEMAC/UMAC/CM/COBAC relatif au traitement des comptes inactifs et des avoirs en déshérence dans les livres des établissements assujettis à la commission bancaire de l’Afrique centrale.

Suite aux oppositions soulevées par le Cameroun et le Gabon, pays ayant des Caisses de dépôts actives, les instances financières communautaires s’appuient sur l’idée selon laquelle « les risques inhérents aux activités des Caisses des Dépôts et Consignations nécessitent un encadrement pour les maîtriser et préserver la stabilité financière de la Communauté ». Sur cette base, il est désormais admis que certaines activités des Caisses des Dépôts et Consignations sont considérées comme constituant des opérations de banque et par voie de conséquence, nécessitent une supervision efficace de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (Cobac).

L’article 10 du Règlement N°01/25 dispose sans ambages que la supervision des Caisses de Dépôts et Consignations de la CEMAC est assurée par la COBAC. La COBAC ne semble pas hériter du contrôle des agréments car c’est uniquement après la prise de l’acte portant création d’une CDEC par l’Etat d’implantation que cette caisse sera soumise d’office à la supervision de la COBAC, sans condition de l’agrément préalable prévu par le Règlement n° 02/15/ CEMAC/UMAC/COBAC (Article 5 du Règlement N°01/25). De même, la nomination, le renouvellement de mandat et la révocation des membres de l’organe délibérant, des dirigeants et des commissaires aux comptes des Caisses de Dépôts et Consignations sont juste notifiés à la COBAC, qui en prend acte.

Sanctions pécuniaires

Cependant, la COBAC va désormais fixer, par ses règlements, des règles spécifiques relatives notamment au gouvernement d’entreprise, aux modes d’administration, en déterminant notamment le nombre et la qualité des dirigeants aux normes prudentielles quantitatives, en vue notamment de garantir leur solvabilité et liquidité, l’équilibre de leur situation financière et la pérennité de leurs activités. Mais aussi à la surveillance et au contrôle, notamment en matière de gestion des risques, de contrôles interne et externe, ainsi qu’en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou encore à l’organisation comptable et l’information financière. Autre prérogative, la COBAC va désormais veiller au respect par les Caisses de dépôts et Consignations des dispositions législatives et réglementaires applicables, et donc aussi les sanctionner sur le plan disciplinaire et pécuniaire, selon les règles bancaires existantes.

Par contre, la COBAC ne peut pas effectuer des retraits d’agrément aux Caisses de dépôts. Toutefois, si une Caisse des Dépôts et Consignations est en situation de violation grave de la réglementation ou lorsque la situation financière de celle-ci est irrémédiablement compromise, la COBAC va juste pouvoir « saisir l’Autorité monétaire, en vue de faire prendre par les autorités nationales compétentes les mesures de restructuration, de dissolution ou de liquidation appropriées ».

A noter, ce texte qui entre en vigueur le 1er septembre 2025, dispose que les Caisses de dépôts et consignations actuellement actives disposent de 3 années pour leur mise en conformité.

Evariste Menounga

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